Tarifs
TARIF DES TAXES ET FRAIS ANNEXÉS À LA LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE PRIVÉS
Publié dans le Journal officiel N° 35 du 28 avril 2006
Section I.
Taxes ordinaires
1. Pour l’ouverture d’une procédure d’exécution, est perçue une taxe de 20 leva.
Pour l’étude complète de l’état des biens du débiteur et la collecte de données, de documents,de pièces, etc., de même que pour la détermination du mode d’exécution par l’huissier de justice privé est perçue une taxe de 50 leva.
3. Pour procéder à toute vérification concernant le débiteur et ses biens est perçue une taxe de 5 leva.
4. Pour l’envoi par courrier d’une assignation, d’une copie de recours, d’une notification et de pièces est perçue une taxe de 10 leva.
5. Pour la remise d’une assignation, d’une copie de recours, d’une notification et de pièces, y compris pour la remise d’une déclaration de la part du poursuivant aux termes de l’article 398 б, alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile (CPC) est perçue une taxe de 20 leva.
6. Pour la délivrance d’un certificat est perçue une taxe de 5 leva.
7. Pour la délivrance d’une copie de pièce établie par un huissier de justice privé est perçue une taxe de 2 leva, et si la copie comprend plus d’une page, 1 lev pour chaque page supplémentaire.
8. Pour la préparation d’une copie de dossier d’exécution est perçue une taxe de 10 leva.
Remarque. Pour la préparation d’une copie de dossier d’exécution et sa déposition auprès du tribunal compétent est perçue une taxe de 20 leva.
9. Pour procéder à une saisie sans procéder à un inventaire, y compris sur une part de société commerciale aux termes de l’article398б, alinéa 1 du Code de procédure civile est perçue une taxe de 15 leva.
10. Pour une demande adressée au juge des inscriptions d’inscrire ou de lever une saisie est perçue une taxe de 15 leva.
11. Pour l’adhésion d’un poursuivant est perçue une taxe de 50 leva.
12. Pour l’établissement d’un compte du montant de la dette par l’huissier de justice privé est perçue une taxe de 30 leva.
13. Pour l’élaboration et la présentation d’une répartition est perçue une taxe de 30 leva.
14. Pour l’autorisation du poursuivant à déposer une requête auprès du tribunal de grande instance du siège de la société en demandant la dissolution de celle-ci aux termes de l’article 398 б, alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile est perçue une taxe de 20 leva.
15. Pour procéder à la vente de titres dématérialisés est perçue une taxe de 100 leva.
16. Pour l’exécution d’un acte prévu au chapitre quarante-cinq du Code de procédure civile est perçue une taxe de 50 leva.
Remarque. La même taxe est perçue pour l’établissement d’un régime de rapports personnels et la remise d’un enfant.
17. Pour une commande de procéder au recouvrement d’une créance au lieu du paiement de celle-ci est perçue une taxe de 20 leva.
18. Pour la prise de mesures conservatoires sont perçues les taxes prévues pour les actes respectifs de cette section.
19. Pour la mise à disposition de pièces et d’informations concernant une vente judiciaire ou une vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux (LGS) est perçue une taxe de 20 leva.
Section II.
Taxes proportionnelles
20. Pour l’établissent d’un inventaire de biens mobiliers et immobiliers, y compris de titres disponibles, est perçue une taxe d’un montant représentant 1,5 pour cent de la somme dont l’exécution est demandée, cette somme ne pouvant toutefois pas être inférieure à 50 leva.
Remarques :
1. Lorsque le poursuivant demande que l’on procède à l’inventaire de biens d’une valeur inférieure au montant de la créance, est perçue une taxe sur le même montant.
2. Lorsque le montant des biens inventoriés s’avère être supérieur, on perçoit une taxe sur la différence.
3. Lors du passage de l’exécution de certains biens à l’exécution d’autres biens, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, une nouvelle taxe n’est pas perçue si l’on n’a pas à procéder à un inventaire.
21. Pour la spoliation forcée et la mise à disposition de biens mobiliers, y compris des biens mis en gage aux termes de la Loi sur les gages spéciaux, est perçue une taxe d’un montant égal à 2 pour cent de la valeur des biens, le montant de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 50 leva.
Remarque. Après une vente judiciaire ou une vente, la taxe due est pour le compte de l’acheteur.
22. Pour l’envoi en possession d’une propriété immobilière est perçue une taxe d’un montant égal à 1 pour cent sur la valeur de la propriété, le montant de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 200 leva.
Remarques :
1. Lorsque le prix de la propriété n’est pas indiqué dans l’acte exécutoire ; la taxe est perçue sur son évaluation fiscale aux termes de la Loi sur les taxes et impôts locaux.
2. La taxe due pour un envoi en possession à la suite d’une vente judiciaire est pour le compte de l’acheteur.
3. Pour l’envoi en possession d’un logis familial est perçue une taxe de 50 leva.
23. Pour l’établissement d’une ordonnance concernant l’adjudication d’une propriété immobilière est perçue une taxe égale à 1,5 pour cent sur le prix de vente, le montant de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 3000 leva.
Remarque. La taxe est pour le compte de l’acheteur.
24. Pour procéder à la vente judiciaire d’une propriété partageable ou de biens mis en gage aux termes de la Loi sur les gages spéciaux ou du Code de procédure civile est perçue une taxe d’un montant égal à 2 pour cent sur le prix de vente, le montant de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 50 leva.
Remarque. En cas de partage, la taxe est pour le compte des copartageants au prorata de leurs parts.
25. Pour la garde de biens inventoriés ou mis en gage est perçue une taxe comme suit :
a) lorsque les biens ne portent pas de revenu - de 50 à 100 leva pour un mois astronomique ;
b) lorsque la garde est accompagnée d’une gestion des biens - 20 pour cent sur le revenu mensuel brut provenant des biens durant la période de la garde, le montant de cette taxe ne pouvant toutefois pas être inférieur à 50 leva..
26. Pour l’exécution d’une créance monétaire est perçue une taxe sur le montant du recouvrement, comme suit :
a) au-dessous de 100 leva - 15 leva ;
b) de 100 à 1000 leva - 15 leva.; + 10 % sur le montant au-dessus de 100 leva ;
c) de 1000 à 10 000 leva - 105 leva + 8 % sur le montant au-dessus de 1000 leva,
г) de 10 000 à 50 000 leva. - 825 leva + 6 % sur le montant au-dessus de 10 000 leva ;
д) de 50 000 à 100 000 leva - 3225 leva + 4 % sur le montant au-dessus de 50 000 leva ;
е) au-dessus de 100 000 leva - 5225 лв. + 2 % sur le montant au-dessus de 100 000 leva.
Remarques :
1. En cas de recouvrement privé d’une créance monétaire, la taxe est fixée sur l’ensemble de la dette, mais n’est perçue qu’une partie de celle-ci, proportionnelle au montant du recouvrement.
2. En cas d’exécution d’une créance concernant des versements périodiques, y compris pour un entretien, la taxe est perçue en une seule fois sur le total des sommes versées tous les 6 mois, sauf dans les cas d’amortissement des dettes pour des périodes passées.
3. La taxe due sur les sommes ajoutées en cas d’adhésion de poursuivants est perçue uniquement par l’huissier de justice privé qui a procédé au recouvrement des sommes dues aux nouveaux poursuivants.
4. De la taxe pour l’exécution d’une créance monétaire est déduite la taxe perçue aux termes du point 20 pour l’établissement d’un inventaire.
27. Pour la prise de mesures conservatoires en dehors des cas mentionnés à la section I sont perçues les taxes prévues pour les actes respectifs de cette section.
Section III.
Taxe supplémentaire
28. Pour l’exécution par l’huissier de justice privé d’un acte concernant une exécution forcée séparée en dehors de ses heures de travail, durant les week-ends ou les jours fériés, est perçue une taxe supplémentaire d’un montant égal à 50 pour cent du montant de la taxe due pour l’acte respectif.
Remarque. La taxe supplémentaire n’est pas perçue pour l’exécution des actes mentionnés aux points 20 à 24.
Section IV.
Taxes perçues à titre d’avance
29. Le poursuivant verse à titre d’avance, dans leurs montants fixés au tarif pour l’acte respectif :
a) les taxes ordinaires ;
b) les taxes proportionnelles, à l’exception de la taxe due aux termes du point 26 ;
c) la taxe supplémentaire ;
d) les frais supplémentaires.
Remarques :
1. Dans les cas où l’huissier de justice privé s’est rendu sur le lieu de l’exécution forcée et celle-ci a été ajournée sur demande du poursuivant, la taxe perçue reste pour le compte de celui-ci, alors que pour la poursuite de l’exécution est versée une autre taxe.
2. Ne sont pas dues à titre d’avance les taxes subventionnées aux termes de la section V.
Section V.
Taxes subventionnées
30. Subventionnées sont les taxes dues à titre d’avance concernant les créances pour entretien, la remise d’un enfant et les créances aux termes de rapports de travail.
Remarques :
1. Les taxes de cette section sont présentées par l’huissier de justice privé pour être payées à partir du budget du tribunal de grande instance respectif moyennant la déposition d’une déclaration écrite dans laquelle sont mentionnés : le nom et les prénoms et le numéro d’enregistrement du huissier de justice privé, l’adresse de son étude, le numéro de la procédure d’exécution, le fondement et le montant de la taxe subventionnée due, de même que les comptes bancaires sur lesquels doit être effectué le virement, le numéro, les parties et l’objet de l’affaire pour laquelle a été délivré l’acte d’exécution et le tribunal qui l’a délivré.
2. L’huissier de justice privé rembourse au budget du tribunal la taxe subventionnée lorsqu’on a procédé à son recouvrement pour le compte du débiteur.
Section VI.
Frais supplémentaires
31. Supplémentaires sont les frais engagés pour :
a) les taxes dues pour l’obtention d’informations et de pièces concernant le débiteur et/ou ses biens ;
b) les taxes et commissions bancaires ;
c) l’obtention d’un accès, l’ouverture et la fermeture de locaux ;
d) le transport, le déplacement et la surveillance exercée sur les biens expropriés ;
e) les experts ;
f) les gardes ;
g) les traducteurs et interprètes ;
h) la suppression, la destruction et la mise sous scellés des biens ;
i) le déplacement de l’huissier de justice en dehors de la localité où est située son étude, à raison de 0,50 leva par kilomètre parcouru, le montant de cette somme ne pouvant toutefois pas dépasser 30 leva pour un acte, que celui-ci soit exécuté moyennant un ou plusieurs déplacements.
Remarque. Les frais supplémentaires sont pour le compte du débiteur dans les cas où pour ceux-ci a été délivrée une pièce ou qu’ils ont été inscrits dans le procès-verbal dressé pour l’acte respectif.
Section VII.
Versement des taxes
32. Lorsqu’on confie à un huissier de justice privé d’une autre circonscription de procéder à un acte aux termes de l’article 18, alinéa 6 de la Loi sur les huissiers de justice privés, la taxe fixée dans le tarif pour l’acte respectif est perçue par lui.
33. Les taxes prévues dans le tarif sont versées par le poursuivant lors de l’ouverture de la procédure d’exécution et avant que soit achevé l’acte d’exécution respectif.
34. Les taxes et les frais dus pour la procédure d’exécution sont versés par le poursuivant et sont pour le compte du débiteur.
Dispositions finales
Paragraphe unique. Le tarif a été approuvé en conformité avec l’article 78, alinéa 2 de la Loi sur les huissiers de justice privés.
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