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De certains problèmes du Code de procédure civile et de l’exécution forcée internationale

Garanties de l’exécution des obligations lors de l’échange international

Les processus de mondialisation et d’intégration des États à la communauté internationale concernent de plus en plus également notre pays.

Durant les deux dernières décennies, nous avons été témoins de la transition d’une économie dirigée par l’État à une économie de marché, cette transition s’étant réalisée grâce à la participation active d’investissements venant de l’étranger et à l’activité économique de personnes étrangères.

Les personnes étrangères ont acquis des parts dans des entreprises bulgares et ont participé à la constitution de sociétés commerciales en Bulgarie en vue de développer une activité économique.

Particulièrement fort est durant les dernières années l’intérêt manifesté par les personnes étrangères à l’égard des investissements dans des propriétés immobilières situées dans le pays.

Les compagnies transnationales entrent chez nous et y imposent leur présence commerciale en plaçant leurs produits sur le marché bulgare, de même qu’en y installant des unités de production « délocalisées ».

L’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne a contribué à l’intensification ultérieure et au raffermissement de ses rapports économiques internationaux.

Le Traité instituant la Communauté européenne proclame dans ses articles 23, 39, 43, 49 et 56 les principes de libre mouvement de marchandises, services, personnes et capitaux dans le cadre de la Communauté.

L’article 65 du Traité autorise la Communauté à prendre des mesures dans le domaine de la collaboration judiciaire au sujet de problèmes de droit civil produisant un effet transfrontalier, y compris dans le domaine de la reconnaissance et l’exécution des jugements prononcés lors de procès de droit civil et commercial. L’échange international accru de biens, les investissements étrangers et l’activité économique des personnes étrangères en République de Bulgarie supposent l’existence des garanties juridiques respectives assurant l’exécution des obligations.

Parallèlement aux garanties prévues par la Loi sur les obligations et les contrats et la Loi sur le commerce, telles que les sanctions en cas d’inexécution ou d’exécution retardée (l’intérêt moratoire, le dédit, les arrhes, l’indemnisation pour pertes subies et profits manqués), de même que la possibilité d’établir une garantie (hypothèque, gage, caution [1]), une garantie importante et indispensable est la possibilité de procéder à l’exécution forcée des obligations avec l’aide de l’État représenté par sa juridiction et ses organes de l’exécution forcée.

Conscient de cette nécessité, le législateur a procédé durant des années à des réformes de la procédure civile moyennant des amendements et des comblements du Code de procédure civile.

Une importante réforme visant à l’accélération et à l’augmentation de l’efficacité du processus d’exécution a été réalisée avec l’adoption de la Loi sur les huissiers de justice (publiée dans le Journal officiel, N° 43 du 20.05.2005, amendée et complétée). Le suivant pas important a été fait avec le vote du nouveau Code de procédure civile (CPC) (publié dans le Journal officiel, N° 59 du 20.07.2007, en vigueur à compter du 1.03.2008, amendé et complété, Journal officiel, N° 50 du 30.05.2008, en vigueur à compter du 1.03.2008).

Le nouveau Code de procédure civile a annulé le Code de procédure civile datant de 1952.

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le premier mars de cette année a été accueillie avec inquiétude et appréhension par la communauté juridique de notre pays.

L’application durant de longues années du Code de procédure civile de 1952 a conduit à la création d’une importante jurisprudence dans son application, il existe de nombreux ouvrages et publications consacrés au droit de procédure civile et à différents problèmes de celui-ci, rédigés dans le courant de l’application de la loi annulée et en premier lieu, l’ouvrage monumental du professeur Juvko Stalev, intitulé : « Droit bulgare de procédure civile » qui a connu huit éditions.

Avec tous ses avantages et défauts, le nouveau Code de procédure civile est à présent un fait et les juristes pratiquant la profession sont dressés, bon gré mal gré, devant la nécessité, devant la tâche ardue est pleine de responsabilibité d’interpréter et appliquer ses dispositions.

De nombreuses questions surgissent, soulevées par le nouveau régime juridique de l’exécution forcée aux termes du Code de procédure civile dont la réglementation est exposée dans la Partie cinq : « Poursuite ».

Des questions surgissent également au sujet des principes fondamentaux de la procédure d’exécution, notamment, au sujet des conditions qui sous-tendent l’exécution forcée.

On sait que les conditions menant à l’exécution forcée, conditions qui déterminent la présence du droit à procéder à l’exécution forcée, sont au nombre de trois : droit d’exécution, fondement d’exécution et acte exécutoire (c’est ce que nous a appris J. Stalev, « Droit bulgare de procédure civile », Sofia, 2004, p. 723-724).

Le nouveau régime de la procédure d’exécution soulève cependant plusieurs questions sujettes à discussion, sur lesquelles nous espérons réussir à attirer l’attention dans le présent article, sans toutefois avoir la prétention d’y donner des réponses définitives ni de proposer des interprétations indiscutables.

Fondements d’exécution et procédure forcée aux termes du Nouveau Code de procédure civile  Lors de l’application du Code de procédure civile de 1952, les fondements d’exécution et la procédure de délivrance d’un acte exécutoire étaient réglementés par la Partie deux : « Juridiction contentieuse » (articles 237 à 255 du Code de procédure civile).

Bien que discutable du point de vue de la logique juridique formelle, la place réservée dans le système aux fondements d’exécution et à la procédure de délivrance d’un acte exécutoire reflétait l’idée que la procédure peut être transformée en procédure bilatérale et contradictoire à une étape ultérieure, lors de l’appel de l’acte judiciaire ayant mené à la délivrance de l’acte exécutoire, lors de la formulation de contestations aux termes de l’article 250 du Code de procédure civile (annulé) ou lors de la déposition d’une requête aux termes de l’article 254 du Code de procédure civile (annulé) [2]. Ceci témoigne du fait que la constatation du droit d’exécution pouvait être effectuée parallèlement à son exécution forcée [3]. Dans le nouveau Code de procédure civile, les fondements d’exécution sont énumérés à l’article 404 du Code de procédure civile. La lecture attentive de cette disposition permet de constater que la loi ne vise que lesdits « fondements judiciaires d’exécution », c’est-à-dire, les jugements et les autres actes émanant d’un organe judiciaire ou d’un autre organe juridictionnel, y compris un tribunal ou une cour d’arbitrages étrangers.

Dans la disposition est absente la longue liste des « fondements d’exécution extrajudiciaires », prévus par le Code de procédure civile annulé, à savoir : les pièces et extraits de comptes attestant les créances des banques, des administrations de l’État et des municipalités, de la Caisse nationale de sécurité maladie et de la Caisse régionale de sécurité maladie ; les pièces et extraits de livres comptables attestant les dettes des employeurs envers leurs ouvriers et employés aux termes de rapports de travail ; les arrêtés des organes administratifs aux termes desquels il est confié au cours de droit civil d’autoriser l’exécution ; les billets à ordre, les lettres de change, les chèques et d’autres titres à ordre, les obligations et les coupons attestant des intérêts sur celles-ci ; les actes notariés ; les accords et autres contrats avec attestation notariée des signatures ; l’extrait du Registre central des gages spéciaux attestant un contrat de vente avec conservation de la propriété jusqu’à paiement du prix et les contrats de leasing ; les contrats de concession ; les actes entrés en vigueur attestant des dettes envers l’État et les municipalités ; d’autres pièces aux termes desquelles la loi autorise la délivrance d’un acte exécutoire (voir l’article

237, б. "в" à "м" du Code de procédure civile annulé).

On découvre un analogue aux fondements d’exécution extrajudiciaires uniquement à l’article 417 du Code de procédure civile, intitulé : « Ordre d’exécution se fondant sur un document ». Une nouveauté importante du Code de procédure civile distinguant celui-ci du Code annulé est la procédure se fondant sur un ordre, dont la réglementation est exposée au Chapitre ХХХVІІ. La nouvelle loi procédurale prévoit la possibilité de délivrer un ordre d’exécution dans les cas visés par l’article 410, alinéa 1 du Code de procédure civile (ordre pour lequel n’est pas nécessaire la présentation d’une pièce) et à l’article 417 du Code de procédure civile (sur présentation d’une des pièces énumérées dans la disposition [4]). La procédure se fondant sur un ordre est réglementée comme une partie constituante de l’exécution forcée, comme une procédure précédant le début de la véritable exécution. Si l’on essaie de faire une comparaison entre la procédure se fondant sur un ordre aux termes du nouveau Code de procédure civile et la procédure consistant en la délivrance d’un acte exécutoire sur la base d’un fondement d’exécution extrajudiciaire aux termes de l’ancien Code de procédure civile, on ne manquera pas de constater certaines ressemblances, mais aussi d’importantes différences. La procédure de délivrance d’un acte exécutoire aux termes des articles 242 à 244 du Code de procédure civile (annulé) prévoyait une vérification par la Cour du fondement d’exécution visant à constater si le fondement d’exécution est correct du point de vue formel et s’il constate une prétention justifiant une exécution forcée. Dans le cadre de la procédure d’exécution se fondant sur un ordre aux termes de l’article 410, alinéa 1 du Code de procédure civile n’est pas présenté un « fondement d’exécution » (c’est-à-dire, une pièce attestant un droit à l’exécution) ; il suffit, pour déclencher la procédure, de l’affirmation du déclarant que la créance exigée lui est due sur tel ou tel fondement juridique. La plus proche de la procédure prévoyant la délivrance d’un acte exécutoire sur la base d’un fondement d’exécution extrajudiciaire aux termes du Code de procédure civile (annulé) est la procédure prévoyant la délivrance d’un ordre d’exécution sur présentation d’une pièce aux termes de l’article 417 du Code de procédure civile, de même que la possibilité pour le créancier d’exiger que la Cour se prononce pour l’exécution immédiate et délivre un acte exécutoire. Ces caractéristiques brièvement évoquées de la procédure se fondant sur un ordre font apparaître que la procédure de fondant sur un ordre précède celle de délivrance d’un acte exécutoire, réglementée aux articles 405 à 409 du Code de procédure civile. L’ordre d’exécution est donc, de par sa nature, également un ordre d’exécution sur présentation d’une pièce aux termes de l’article 417 du Code de procédure civile (un fondement d’exécution extrajudiciaire aux termes du Code de procédure civile annulé), elle représente un « fondement d’exécution » au sens de l’article 404 du Code de procédure civile dans les cas où est autorisée l’exécution immédiate ou lorsque l’ordre d’exécution est entré en vigueur. Si l’on se base sur la structure qui s’est imposée dans la doctrine de procédure civile, il s’avérera que dans le processus d’exécution en vigueur existent deux types de fondements d’exécution : les pièces aux termes de l’article 417 du Code de procédure civile et l’ordre d’exécution (entré en vigueur ou autorisant l’exécution immédiate) !

Le sens de l’ordre d’exécution consiste à constater « l’incontestabilité » de la créance. Cette idée du législateur peut être déduite de l’article 414 du Code de procédure civile qui offre au débiteur la possibilité de contester par écrit l’ordre d’exécution, n’étant pas obligé de fonder (motiver) sa contestation. Cette possibilité de se défendre offerte au débiteur est la conséquence logique du fait que le déclarant demande la délivrance de l’ordre d’exécution en se fondant uniquement sur sa propre affirmation qu’une certaine personne a une dette envers lui. À cette affirmation « gratuite », le débiteur peut opposer une autre affirmation de la même nature : la contestation écrite dans laquelle il déclare n’avoir aucune dette. L’ordre d’exécution immédiate donne au créancier un avantage en ce sens que l’appel de l’arrêté d’exécution immédiate ne conduit pas à la suspension de l’exécution. Ceci est justifié, car l’ordre d’exécution aux termes de laquelle a été prononcé l’arrêté d’exécution se fonde sur une pièce aux termes de l’article 417 du Code de procédure civile. La présence d’une telle pièce communique de l’authenticité à l’existence du droit d’exécution et de la sorte, pour ainsi dire, soutient la force exécutoire de l’ordre d’exécution, condition dans laquelle l’appel de la part du débiteur ne mène pas à la suspension automatique de l’exécution forcée. Vu les arguments exposés ci-dessus, concernant la procédure se fondant sur un ordre, nous sommes d’avis qu’il convient de repenser la doctrine sur les fondements d’exécution à laquelle on se référait lors de l’application du Code de procédure civile annulé. Comme fondements d’exécution aux termes du Code de procédure civile actuellement en vigueur doivent être considérés uniquement les actes attestant des prétentions établies pas voie judiciaires ou des prétention admises comme « indiscutables », dans la mesure où le débiteur ne s’est pas défendu contre l’ordre d’exécution délivré par la Cour dans les délais prévus à cet effet (c’est-à-dire, cette indiscutabilité doit être établie en fin de compte avec l’aide de la Cour). Les nouvelles solutions adoptées par le législateur et l’abandon des structures établies dans le processus d’exécution ont déjà mené à des interprétations contradictoires de la part des tribunaux suite à des demandes déposées de délivrance d’un acte exécutoire sur la base de fondements d’exécution extrajudiciaires aux termes du Code de procédure civile (annulé).

Par exemple, certaines équipes du Tribunal régional de Sofia ont clos, comme irrecevables, des procédures ouvertes suite à des demandes de délivrance d’un acte exécutoire sur présentation d’un billet à ordre, déposées avant la date d’entrée en vigueur du Code de procédure civile (le 01.03.2008). Les équipes ayant pris ces décisions ont avancé à titre d’arguments l’entrée en vigueur immédiate et l’action rétroactive du Code de procédure civile. En ce qui concerne les procédures judiciaires ouvertes aux termes de l’article 242 et des articles suivants du Code de procédure civile (annulé)  qui pendent le 01.03.2008, il conviendrait d’appliquer le nouveau Code de procédure civile, car aucune exception n’a été prévue aux principes généraux indiqués d’applicabilité dans le temps de ce Code de procédure civile. Les demandes déposées aux termes de l’article 242 du Code de procédure civile (annulé) pour la délivrance d’un acte exécutoire ne sont pas des placets, raison pour laquelle lors de leur examen et de leur solution ne devraient pas être applicables le paragraphe 1, alinéa 1 et le paragraphe 2, alinéa 1 des Dispositions provisoires et finales du nouveau Code de procédure civile. Les juges ont simultanément argumenté l’absence d’analogue à la procédure de délivrance d’un acte exécutoire sur la base d’un fondement d’exécution extrajudiciaire aux termes du nouveau Code de procédure civile. Les équipes ayant pris les décisions n’étaient pas d’avis que le paragraphe 1, alinéa 1 et le paragraphe 2, alinéa 1 des Dispositions provisoires et finales du Code de procédure civile soutiennent le principe selon lequel le rapport juridique procédural visant la satisfaction d’une prétention, engendré dans les conditions prévues par la loi annulée, doit être poursuivi et achevé en conformité avec l’ancien régime. Par argument du fondement plus fort (per argumentum a fortiori, argumentum a maiore ad minus), l’action conservée de la loi procédurale annulée concernant la juridiction contentieuse devrait trouver son application également en ce qui concerne la procédure de réalisation de droits sur la base d’un fondement d’exécution extrajudiciaire. En effet, la demande de délivrance d’un acte exécutoire sur fondement d’exécution extrajudiciaire aux termes du Code de procédure civile annulé ne représente pas un placet, mais remplit la fonction analogique de demande de défense judiciaire d’un droit matériel violé, adressé à l’organe juridictionnel compétent [5].

Il convient néanmoins de noter que la procédure se fondant sur un ordre n’est pas une nouveauté dans la réalité juridique bulgare. En Bulgarie de l’époque suivant la libération était en vigueur la Loi sur la procédure judiciaire se fondant sur un ordre de 1897 (approuvée par décret du 30.11.1897 sous le N° 206, publié dans le Journal officiel, N° 277 du 15.12.1897) ; la réglementation judiciaire imposée par cette loi a été inspirée dans ses grandes lignes par les législations de l’Allemagne et de l’Autriche [6]. La loi prévoyait que dans les cas où l’objet de la requête était une créance, le requérant puisse exiger la délivrance contre le défendeur d’un ordre de paiement, à condition que toutes les circonstances sur lesquelles se fondait la créance du requérant aient été attestées par un acte notarié ou un acte privé attesté par voie notariale, à condition que la forme de ces actes ne soulève pas de doute (article 2). Il était prévu que l’on délivre un ordre d’exécution sur présentation d’une lettre de change et d’un billet à ordre (article 14). L’idée générale de la loi consistait à communiquer une force exécutoire aux actes attestant des créances (des prétentions) dont le degré d’incontestabilité était élevé en raison du caractère des actes qui les attestaient (pièces officiellement attestées ou actes à contenu hautement formel).

Exécution forcée d’actes étrangers aux termes du Code de droit international privé et du Droit communautaire. Avec l’entrée en vigueur du Code de droit international privé (CDIP) (publié dans le Journal officiel, N° 42 du 17.05.2005) a été adopté pour la première fois le principe de mouvement libre des jugements qui évite ou réduit les contradictions dans la jurisprudence et les fraudes visant à contourner la compétence judiciaire [7]. La reconnaissance d’un jugement étranger est effectuée par l’organe auprès duquel celui-ci est déposé, c’est-à-dire, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte intermédiaire délivré par un tribunal bulgare (article 118, alinéa 1 du Code de droit international privé). En cas de litige concernant les conditions de reconnaissance du jugement étranger, on peut déposer une requête auprès du Tribunal de la ville de Sofia (article 118, alinéa 2 du Code de droit international privé). D’un autre côté, l’admission de l’exécution d’un jugement étranger suppose que soit déposée une requête auprès du Tribunal de la ville de Sofia (article 119, alinéa 1 du Code de droit international privé). Autrement dit, le Code de droit international privé autorise la reconnaissance directe d’un jugement étranger dans les cas où l’on ne vise qu’à élargir la vigueur de quelque chose qui a été jugé dans le cadre du régime juridique bulgare (par exemple, un jugement de rupture de mariage), sans rechercher à procéder à l’exécution forcée sur le territoire de la République de Bulgarie (par exemple, l’exécution de l’obligation de verser une pension alimentaire au profit d’un enfant ou d’un ancien époux). Au cas où l’on chercherait à obtenir une exécution forcée, il est nécessaire de passer par la procédure de l’exequatur qui est réglementée comme une procédure contentieuse visant l’autorisation à exécuter le jugement. Il est admis d’exécuter uniquement des jugements étrangers entrés en vigueur (arg. de l’article 119, alinéa 2 du Code de droit international privé).

Ces règles sont valables uniquement pour l’exécution de jugements et d’actes émanant d’organes d’États tiers, situés en dehors de l’Union européenne. Pour l’exécution de jugements et d’actes émanant d’organes d’États membres de l’Union européenne seront appliquées les règles de la législation communautaire et la Partie sept de Code de procédure civile. La restitution de la procédure se fondant sur un ordre dans le droit procédural objectif de la République de Bulgarie permet que l’on exige la reconnaissance d’un ordre d’exécution délivré par un tribunal bulgare dans un autre État membre de l’Union européenne aux termes du Règlement N° 44/2001 [8]. Conformément à l’article 33 du Règlement N° 44/2001, un jugement prononcé dans un État membre est reconnu dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale. Pour les besoins du règlement, « jugement » signifie toute décision judiciaire prise par un tribunal ou un organe juridictionnel, quel que soit la dénomination de cette décision, y compris décret, arrêté, jugement ou ordre d’exécution (souligné par les auteurs - A. T., M., B.), de même que la fixation des frais effectuée par un employé du tribunal (article 32).

La demande de reconnaissance d’un ordre bulgare d’exécution est déposée auprès de l’organe compétent de l’État membre où l’on doit procéder à l’exécution, figurant dans la liste constituant l’annexe ІІ au Règlement (article 39), la procédure d’exécution étant réglementée conformément au droit procédural de l’État membre où l’on cherche à réaliser l’exécution de l’obligation.

Les règles mentionnées ci-dessus seront applicables également lors de l’exécution sur le territoire de la République de Bulgarie d’un jugement (y compris un ordre d’exécution) émanant d’un autre État membre. Le législateur bulgare a fixé des règles générales valables pour les procédures de reconnaissance et autorisation de l’exécution de jugements ou d’autres actes émanant d’un autre État membre (Chapitre 57 « Reconnaissance et autorisation de l’exécution de jugements et actes judiciaires par application de la législation de l’Union européenne »). Toutes les autres questions sont réglées par application du Règlement N° 44/2001.

Un jugement ou un autre acte est pris en considération par l’organe auprès duquel il est déposé moyennant une copie certifiée conforme, accompagnée du certificat respectif dans les cas où un acte de l’Union européenne l’exige (article 621, alinéa 1 du Code de procédure civile [9]. On autorise l’exécution sur demande du créancier déposée auprès du tribunal de grande instance de la circonscription où est situé le siège du débiteur ou le lieu où doit être exécutée l’obligation (article 623 du Code de procédure civile). La Cour examine les conditions d’admissibilité aux termes des articles 33 à 37 du Règlement N° 44/2001 et délivre une « déclaration d’exécution possible ». La procédure d’autorisation d’une exécution aux termes d’un jugement prononcé par l’organe d’un État membre, à la différence de la procédure aux termes de l’article 119 du Code de droit international privé, n’est pas une procédure contentieuse. Ce mode d’autorisation d’une exécution correspond au principe de libre mouvement des jugements. Il convient de noter que la possibilité de chercher à obtenir une exécution forcée à l’étranger aux termes d’un ordre d’exécution délivré par un tribunal bulgare est soumise à une importante restriction figurant à l’article 411, alinéa 2, point 3 et point 4 du Code de procédure civile. La Cour est obligée de renoncer à délivrer un ordre d’exécution lorsque le débiteur n’a pas d’adresse permanente ou de siège sur le territoire de la République de Bulgarie ou lorsqu’il n’a pas de logis habituel ou de lieu où il développe son activité sur le territoire de la République de Bulgarie [10].

Les fondements mentionnés ci-dessus de refuser de délivrer un ordre d’exécution se basent sur l’idée de l’existence d’un lien durable du débiteur (personne physique ou morale) avec le territoire du pays : la présence d’une adresse permanente ou d’un siège, respectivement, d’un logis habituel ou d’un lieu où il développe son activité situé chez nous. La question se pose de savoir si ces exigences concernant la présence d’un lien avec le territoire de la Bulgarie sont alternatives ou cumulatives. À notre avis, l’exigence d’avoir une adresse permanente doit s’appliquer aux personnes physiques de nationalité bulgare (conformément aux dispositions de la Loi sur l’état civil), alors qu’à l’égard des personnes étrangères doit être valable l’exigence de « domicile habituel » en tant que principal critère de détermination du droit applicable lors des rapports juridiques contenant un élément international et étant de la compétence internationale des tribunaux et des autres organes [11]. Le problème se complique de façon supplémentaire par le fait que le critère de « domicile habituel » n’est pas formel (lié à un enregistrement administratif, au fait de déposer une demande auprès des autorités locales ; etc.), mais représente un fait réel. Lors de sa constatation, il faut tenir compte de faits d’ordre personnel ou familial témoignant de la présence de liens durables entre la personne et le lieu où celle-ci réside [12]. Lors de la procédure se fondant sur un ordre, il est difficile (voire impossible) de constater la présence d’un domicile habituel du débiteur en République de Bulgarie, vu qu’il s’agit d’un fait que l’on pourrait viser normalement à prouver dans le cadre d’un procès intenté par la déposition d’une requête. Dans le meilleur des cas, l’on pourrait juger de la présence d’un domicile habituel d’une personne étrangère en se fondant sur des indices (des preuves indirectes) : la présence d’enregistrement dans les registres de l’État civil, un permis de résidence de longue durée ou de résidence permanente délivré à cet étranger, un certificat de résidence d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille, un contrat de bail conclu pour un délai d’une longue durée, etc. L’idée qui sous-tend cette décision du législateur consiste à rechercher l’incontestabilité de la créance, celle-ci ne pouvant pas être établie si de débiteur n’a pas établi de liens durables avec le territoire de la République de Bulgarie.

Il nous semble cependant que l’on puisse s’attendre à ce que des complications surgissent dans la pratique de l’application de cette exigence de la loi [13]. Le Code de procédure civile ne stipule pas expressément que les exigences de l’article 411, alinéa 2 du Code de procédure civile doivent être appliquées également lors de la procédure de délivrance d’un ordre d’exécution sur la base d’un document aux termes de l’article 417 du Code de procédure civile, mais les motifs du législateur de formuler ces exigences doivent être en vigueur également pour cette procédure.

Dans les articles 619 et 620 du Code de procédure civile sont réglementées les procédures de délivrance d’un certificat attestant l’existence d’un fondement européen d’exécution d’une créance incontestable. Le certificat aux termes du Règlement N° 805/2004 [14] est délivré sur demande de l’État où est situé le tribunal de première instance qui a traité l’affaire.

L’arrêté aux termes duquel a été satisfaite la demande de délivrance d’un certificat ne peut pas être appelé et il n’est pas annoncé au débiteur. L’arrêté aux termes duquel a été rejetée entièrement ou partiellement la demande peut être appelé par déposition d’une requête privée, une copie de laquelle, destinée à être remise, n’est pas présentée. Lors de l’autorisation d’une exécution sur présentation d’un jugement prononcé par un tribunal ou un autre organe juridictionnel d’un État membre de l’Union européenne dans un autre État membre, on applique une procédure très simplifiée d’exequatur (de reconnaissance et d’autorisation de l’exécution du jugement étranger), la procédure étant appliquée par l’organe judiciaire de l’État auprès duquel est recherchée l’exécution). En cas de certificat attestant un fondement européen d’exécution, le pouvoir exécutoire de l’acte est communiqué par un organe de l’État d’origine, ce qui représente un grand avantage pour le créancier. La Cour de première instance qui s’est chargée de l’affaire délivre sur demande de l’État un certificat de reconnaissance ou d’autorisation de l’exécution d’un jugement bulgare dans un autre État membre (article 620, alinéa 1 du Code de procédure civile). Il convient de prendre en considération le fait que la notion de « créance incontestable » au sens du Règlement N° 805/2004 est une notion large incluant également les créances qui n’ont pas été établies aux termes d’un jugement, mais d’un autre acte : un pacte ou un « document public » [15]. Malheureusement, la loi procédurale bulgare n’autorise pas l’exécution forcée se fondant sur une pièce qui n’est pas indiquée à l’article 404 du Code de procédure civile - dans cette disposition sont visés uniquement lesdits fondements d’exécution judiciaires. Certaines pièces[16] peuvent avoir un pouvoir exécutoire, mais celui-ci n’est par direct, il est le résultat de la procédure se fondant sur un ordre, achevée avec succès suite à l’entrée en vigueur d’un ordre d’exécution ou d’un ordre d’exécution aux termes duquel a été arrêtée une exécution immédiate. Cependant, aux termes du Règlement N° 805/2004, la Bulgarie est obligée de reconnaître sur son territoire l’exécution de créances effectuée aux termes de pactes et de documents publics établis dans un État membre sans que les citoyens bulgares puissent jouir du privilège réciproque d’exécution forcée allégée dans un autre État membre, étant donné que la loi bulgare n’autorise pas la possibilité d’attester des actes extrajudiciaires comme des fondements européens d’exécution.

Le pas suivant menant à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des jugements prononcés lors de procès civils et commerciaux et à l’établissement d’une procédure unique et simplifiée d’obtention d’un acte judiciaire attestant des créances indiscutables est le Règlement N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’adoption d’une procédure européenne de délivrance d’un ordre de paiement [17] (cet acte a commencé à être appliqué à partir du 12.12.2008). Ce règlement a été adopté à titre de mesure de la communauté aux termes de l’article 61, b, "v" et de l’article 65, b, "v" du Traité instituant la Communauté européenne.

Le Règlement N° 1896/2006 s’applique à l’égard des « cas transfrontaliers » qui sont définis comme des cas dans lesquels au moins l’une des parties possède un domicile ou un logis habituel dans un État membre autre que l’État membre où est situé le tribunal saisi. Le domicile est déterminé aux termes des articles 59 et 60 du Règlement N° 44/2001 (article 3 du Règlement N° 1896/2006). Pour les besoins du Règlement N° 1896/2006, la compétence est déterminée en conformité avec les règles respectives de la législation de la Communauté, plus particulièrement, du Règlement N° 44/2001 (article 6 du Règlement N° 1896/2006). À cet égard, il suffit de noter que le principe fondamental sur lequel se base le Tribunal compétent aux termes du Règlement N° 44/2001 est le domicile de la partie défenderesse. La procédure de délivrance d’un ordre européen de paiement a été introduite dans la législation bulgare moyennant les dispositions du Chapitre 58 du Code de procédure civile. L’article 625, alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que la demande de délivrance d’un ordre européen de paiement soit déposée auprès du tribunal de grande instance du domicile du débiteur, de son logis habituel ou du lieu où l’on procède à l’exécution. L’analyse de la disposition permet de tirer les conclusions suivantes : 1/ en parlant du tribunal de grande instance du domicile ou du siège du débiteur, on a en vue une demande de délivrance d’un ordre européen de paiement déposée par un déclarant dont le domicile est situé dans un Etat membre de l’Union européenne contre un débiteur qui est une personne physique ou morale et dont le domicile est situé en République de Bulgarie (n’est pas recevable une demande de délivrance d’un ordre européen de paiement déposée par une personne dont le domicile est en République de Bulgarie contre une autre personne pareille, étant donné que dans un tel cas ne sera pas remplie l’exigence d’existence d’un « cas transfrontalier » dont le sens a été expliqué ci-dessus) ; 2/ dans les cas où le lieu de l’exécution est situé en République de Bulgarie, un citoyen bulgare ou une personne physique peut demander au tribunal bulgare de délivrer un ordre européen de paiement contre une personne dont le domicile est situé dans un autre État membre de l’Union européenne. Dans l’hypothèse contraire : l’exécution en République de Bulgarie d’un ordre européen de paiement délivré par un tribunal d’un autre État membre, il est nécessaire qu’un acte exécutoire soit délivré par un tribunal bulgare, c’est-à-dire, l’exécution de l’ordre de paiement n’est pas autorisée directement sur le territoire de notre pays (c’est une autre chose que de savoir dans quelle mesure ceci correspond au principe de libre mouvement des jugements et de confiance mutuelle entre les justices des États membres de l’Union européenne). Il convient en conclusion de noter que seule la phase initiale du procès d’exécution en cas d’exécution forcée internationale est réglementée par des actes émanant de l’Union européenne). En ce qui concerne les moyens mêmes d’exécution et les actes d’exécution, ceux-ci sont réglementés par la législation nationale et sont de la compétence des organes respectifs de l’État où est situé le lieu de l’exécution. Pour le moment n’est pas prévue la possibilité qu’un organe bulgare de l’exécution procède à l’exécution forcée dans un État membre et inversement, un organe de l’exécution forcée d’un État membre ne peut pas procéder à l’exécution chez nous. Certains pouvoirs sont accordés par exception à des organes étrangers en dehors du territoire de leur État en ce qui concerne la procédure de liquidation. L’article 18 du Règlement N° 1346/2000 [18] permet au liquidateur (au syndic de faillite) nommé par le tribunal du lieu où a été ouverte la procédure de liquidation d’exercer tous les pouvoirs qui lui ont été donnés par l’État membre où a été ouverte la procédure de liquidation d’exercer tous les pouvoirs que lui a donné l’État membre où a été ouverte la procédure de liquidation en attendant qu’en ce lieu soit ouverte une autre procédure de liquidation ou que soit offerte une garantie.

Aleksandar Tonev – avocat  Milen Bazinski – huissier de justice privé

 

[1] Les différents types de garanties constitués par contrat sont réglementés dans la Loi sur les obligations et les contrats : l’hypothèque, le gage, la caution, la responsabilité collective ; dans la Loi sur le commerce : le gage commercial ; dans la Loi sur les gages spéciaux : le gage spécial sur des biens mobiliers, les créances, les cumuls, l’entreprise commerciale, les parts de capital, etc. ; dans la Loi sur les contrats de garantie financière : le gage ou le contrat de transfert de titres ou de créances sur des comptes ; dans la Loi sur la navigation aérienne civile : le gage sur des aéronefs ; dans le Code de la navigation maritime commerciale : ladite « hypothèque maritime », etc. Quelques-uns des moyens de garantie des dettes sont engendrés ex lège : le droit de rétention, le gage légal, l’intérêt moratoire, l’obligation de réparer un dommage, l’exception d’inexécution d’un contrat, la responsabilité collective (en cas d’obligations engendrées par des dommages interdits et d’obligations engendrées par une transaction commerciale, si rien d’autre n’a été convenu).

[2] Dans les conditions d’application du Code de procédure civile annulé de 1952, le caractère bilatéral, litigieux (et non gracieux) de la procédure de délivrance d’un acte exécutoire était soutenu par le professeur Jivko Stalev, Droit bulgare de procédure civile, Sofia, 2004, p.

[3] Nous devons cette remarque judicieuse à Monsieur Borislav Belazelkov, à qui les auteurs expriment leur gratitude.

[4] Un acte délivré par un organe administratif aux termes duquel la tâche d’autoriser l’exécution est confiée aux cours de droit civil ; une pièce ou un extrait de livres comptables permettant d’établir l’existence de créances envers des institutions de l’État, des institutions municipales et des banques ; un acte notarié, une entente ou un autre contrat avec certification notariée des signatures ; un extrait du registre des gages spéciaux concernant une garantie inscrite et l’ouverture de l’exécution ; un extrait du registre des gages spéciaux concernant un contrat de vente avec conservation de la propriété jusqu’au paiement du prix ou un contrat de leasing ; un contrat de gage ou un acte hypothécaire aux termes de l"article 160 et de l’article 173, alinéa

3 de la Loi sur les obligations et les contrats ; un acte entré en vigueur attestant l’existence d’une créance privée envers l’État ou une municipalité, dans les cas où son exécution est entreprise suivant la procédure prévue au Code de procédure civile ; un acte de débet ; un billet à ordre, une lettre de change ou un titre à ordre assimilé, de même qu’une obligation ou des coupons concernant celle-ci.

[5] La contradiction en question a été écartée par l’adoption de la Loi sur l’amendement et le comblement (LAC) du Code de procédure civile, publiée dans le Journal officiel, N° 50 du 30.05.2008, loi à laquelle a été communiquée une force rétroactive.

Moyennant l’adoption de la Loi sur l’amendement et le comblement du Code de procédure civile a été créé un nouveau alinéa 9 du paragraphe 2 des Dispositions provisoires et finales du Code de procédure civile qui prévoit que les procédures de délivrance d’un acte exécutoire suite à des demandes déposées avant le 01.03.2008 soient examinées en conformité avec l’ancien régime, de même qu’un nouveau paragraphe 47, aux termes duquel les procédures closes aux termes du paragraphe 2 des Dispositions provisoires et finales du Code de procédure civile doivent être rouvertes d’office par le tribunal.

[6] Voir M. Pavlova, Le billet à ordre et la lettre de change. Sofia, 1998, p.

[7] K. Marinov, Code de droit international privé avec introduction. Actes chosis de droit international privé, Sofia, 2005, p.

[8] Règlement (UE) N° 44/2001 du Conseil du 22.12.2000, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution de jugements prononcés à des procès civils et commerciaux (publié dans le Journal officiel des Communautés européennes, série L, N° 12 du 16.01.2001).

Ont été utilisés les actes de la Communauté européenne publiés dans le recueil intitulé : « Droit international privé - Partie I », éditions « Sibi », 2007, sous la rédaction du docteur Boryana Museva.

[9] La disposition a été amendée aux termes de la Loi sur l’amendement et le comblement du Code de procédure civile (publiée dans le Journal officiel, N° 50 de 2008).

Dans sa rédaction initiale, l’article 621, alinéa 1 du Code de procédure civile exigeait que la décision soit entrée en vigueur, ce qui entrait en contradiction avec les dispositions du Règlement N° 44/2001, qui se fonde sur les principes de libre mouvement des jugements et de confiance mutuelle dans la législation appliquée par les organes des États membres.

[10] Dans des cas pareils, le créancier aura intérêt à inclure une clause d’arbitrage dans son contrat, afin de pouvoir obtenir moyennant un régime plus léger et rapide un fondement d’exécution - un jugement d’arbitrage lui permettant de se procurer un titre d’exécution.

[11] Par exemple, l’article 4, alinéa 1, point 1, l’article 5, l’article 6, alinea 1, l’article 7, l’article

9, etc. du Code de droit internatuional privé.

[12] Consulter : maître de recherches Dr Tsv. Kamenova, Le logis habituel en tant que rattachement dans le droit international privé, dans : Ouvrages de l’Institut pour les sciences juridiques, Académie bulgare des sciences, Volume ІІ, 2005, p.

[13] Pour compliquer de façon supplémentaire la question, on peut noter que dans le Règlement N° 44/2001 est appliqué le critère de « domicile » (une traduction pas très exacte du mot anglais « domicile ») et non le terme de « logis habituel ».

[14] Le Règlement (UE) N° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21.04.2004

concernant l’adoption du fondement européen d’exécution en cas de créances incontestables (publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, série L, N° 143 du 30.04.2004).

[15] L’article 4, point 3 du règlement stipule : « Document public » : a) un document formellement établi ou enregistré en tant que document public, dont l’attestation :      (i) est liée à la signature et au contenu du document ; et      (ii) qui a été établi par un organe public ou un autre organe autorisé à cet effet par l’État membre d’où il provient ; ou b) un accord concernant une obligation d’entretien, conclu avec un organe administratif ou attesté par celui-ci.

[16] Indiqués à l’article 417 du Code de procédure civile.

[17] Nous nous sommes référés à la version en langue bulgare, disponible dans Internet à l’adresse : www.europa.eu

[18] Règlement (UE) N° 1346/2000 du Conseil du 29.05.2000 concernant la procédure de liquidation (publiée dans le Journal officiel

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