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Pouvoirs de l’huissier de justice privé aux termes de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés

POUVOIRS DE L’HUISSIER DE JUSTICE PRIVE AUX TERMES DE L’ARTICLE 18 DE LA LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE PRIVES (LHJP) En votant la Loi sur les huissiers de justice privés (en vigueur à partir du toutefois, publiée dans le Journal officiel, N° 43 du 20.05.2005, amendée, Journal officiel, N° 39 du 12.05.2006, amendée, Journal officiel, N° 31 du 13.04.2007, amendée, Journal officiel, N° 59 du 20.07.2007, amendée, Journal officiel, N° 64 du 07.08.2007), le législateur a réalisé une réforme importante dans le processus d’exécution en République de Bulgarie. La Loi sur les huissiers de justice privés réglemente l’organisation et le statut juridique des huissiers de justice privés, de même que les droits et les obligations de l’huissier de justice privé en tant que personne à laquelle l’État confie la fonction de procéder à la satisfaction forcée de prétentions de droit civil. Tout comme la Loi sur le pouvoir judiciaire (publ. JO, N° 64 du 07.08.2007), qui réglemente le statut juridique et les pouvoirs des organes du pouvoir judiciaire, la Loi sur les huissiers de justice privés représente un acte légal constituant.

Il convient de noter que la tendance est de transférer la réglementation juridique des pouvoirs de l’huissier de justice privé à la loi procédurale - à cet égard, le nouveau Code de procédure civile (publ. JO, N° 59 du 20.07.2007), contient dans son article 431 une réglementation plus détaillée et développée que celle de l’article 328 de l’actuel Code de procédure civil. L’objectif que poursuit le présent article est de contribuer à l’élucidation du contenu des pouvoirs des huissiers de justice privés aux termes de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés. La disposition de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés, intitulée : "autres actes de l’huissier de justice privé ", est intéressante, originale et surtout - fort pratique. Au fait, dans les différents alinéas de cette disposition sont prévus des pouvoirs concrets de l’huissier de justice privé qui complètent les pouvoirs de celui-ci prévus dans le Code de procédure civile (CPC). Examiné dans son rapport systématique avec l’article 6 de la Loi sur les huissiers de justice privés, qui prévoit l’incompatibilité du statut d’huissier de justice privé avec l’exercice d’une activité professionnelle autre que celles des activités d’exécution prévues au Code de procédure civile, l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés réglemente d’une façon exhaustive les cas dans lesquels le huissier de justice peut développer une autre activité. Dans les hypothèses des alinéas 1 à 4 de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés est prévue la commande passée par un poursuivant, un créancier gagiste ou par les parties dans une procédure d’exécution, ce qui engendre les pouvoirs respectifs de l’huissier de justice privé. Sans cette commande, l’huissier de justice privé n’a pas le droit d’effectuer les actes prévus dans ces dispositions. La commande passée dans les cas mentionnés ci-dessus représente la volonté exprimée par des personnes déterminées de charger d’un pouvoir, ce qui engendre pour l’huissier de justice privé des pouvoirs dont il ne dispose pas ex officio1. Les rapports engendrés entre l’huissier de justice privé et la personne qui lui commande d’effectuer certains actes ne font que rappeler le rapport juridique de mandat, engendré par un contrat de commande ou un contrat de commission. Il convient de souligner que le huissier de justice privé conserve son statut juridique particulier de personne à laquelle l’État a confié de fonctions de droit public. Voilà pourquoi,dans les hypothèses de l’article 18, alinéa 1 de la Loi sur les huissiers de justice privés, l’huissier de justice privé ne perd pas son indépendance et ne se transforme pas en représentant ou commissionnaire du poursuivant, mais continue à être un fonctionnaire remplissant des fonctions qui lui ont été confiées par l’État. Même dans l’hypothèse de l’alinéa 4, dans laquelle le créancier gagiste a confié à l’huissier de justice privé de procéder à la vente de biens sur lesquels a été établi un gage spécial aux termes de la Loi sur les gages spéciaux, fonction étant la plus proche du rapport juridique de mandat, les rapports entre la personne passant la commande et l’huissier de justice privé ne sont pas placés sur pied d’égalité. La spécificité du statut juridique de l’huissier de justice et les fonctions d’exécution forcée que celui-ci remplit imposent que l’application des dispositions de la Loi sur les gages spéciaux ne soit effectuée qu’en conformité avec le cas concret et que soient appliquées les dispositions spéciales de la Loi sur les huissiers de justice privés. En ce qui concerne la forme sous laquelle est passée la commande, il convient de noter que cette forme ne constitue pas obligatoirement un contrat. Rien n’empêche que déjà dans la demande d’ouvrir une procédure d’exécution ou plus tard, dans une autre demande, le poursuivant (la partie qui normalement passe la commande) indique qu’elle confie à l’huissier de justice privé d’effectuer des actes déterminés. Ceci étant, la commande doit être passée par écrit. Bien qu’on soit en présence d’une commande passée par le poursuivant et d’un consentement de la part de l’huissier de justice privé d’effectuer les actes qu’on lui confie, entre ces personnes ne s’établit pas un rapport contractuel. On peut se demander si en l’absence de commande sont confirmés par le poursuivant les actes de l’huissier de justice privé (par exemple, la confirmation d’une saisie effectuée par l’huissier de justice privé). Du point de vue de l’économie des actes procéduraux et de l’obtention d’une vitesse de la procédure, on peut donner à cette question une réponse positive.

Alinéa (1) Sur commande de la part du poursuivant, l’huissier de justice privé peut, en rapport avec la procédure d’exécution, procéder à l"étude de l’état des biens du débiteur, à des vérifications, il peut se procurer les pièces nécessaires, déterminer le mode de l’exécution, de même que remplir le rôle de gardien des biens répertoriés. Cette disposition se trouve en rapport avec l’article 16 de la Loi sur les huissiers de justice privés, qui donne à l’huissier de justice privé le droit d’accès aux services judiciaires et administratifs, de même qu’à d’autres personnes qui tiennent des registres de biens à partir desquels peuvent être puisées des données sur les droits réels du débiteur. Après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, ces droits de l’huissier de justice privés seront réglementés par l’article 431, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile. La disposition de l’article 18, alinéa 1 de la Loi sur les huissiers de justice privés a un sens très large et elle est d’une grande importance pour le processus. Cette disposition permet à l’huissier de justice privé de prendre l’initiative de procéder à l’étude complète de l’état des biens du débiteur, d’entreprendre et effectuer des actes d’exécution et de remplir le rôle de gardien des biens sur lesquels porte l’exécution.

En déposant une demande d’ouvrir une procédure d’exécution aux termes de l’article 323, alinéa

1 du Code de procédure civile (article 426, alinéa 1du nouveau Code de procédure civile), le poursuivant est obligé d’indiquer le moyen de procéder lors de l’exécution, c’est-à-dire, d’indiquer un mode d’exécution (article 323, alinéa 3 du Code de procédure civile ; article 426, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile). Aux termes de l’article 18, alinéa 1 de la Loi sur les huissiers de justice privés, au lieu de cela, le poursuivant peut céder à l’huissier de justice privé le droit de déterminer le mode d’exécution et les droits réels du débiteur, sur lesquels portera l’exécution forcée. De la sorte, l’huissier de justice privé se transforme en un moteur actif de la procédure d’exécution et en même temps libère le poursuivant de la nécessité de rechercher les droits réels du débiteur, de choisir un mode d’exécution et de demander que soient entrepris des actes d’exécution. Ainsi, au poursuivant sont épargnés du temps et des moyens, surtout si celui-ci a déjà fait des efforts et des frais pour se procurer un acte d’exécution attestant un droit à l’exécution. Il faut en même temps prendre en considération la responsabilité à assumer en cas d’exécution forcée illégale. Par principe, le poursuivant est tenu responsable de l’illégalité matérielle de l’exécution forcée, alors que l’huissier de justice est tenu responsable en cas d’illégalité procédurale 2.

La responsabilité concernant l’entreprise et la réalisation d’actes d’exécution légaux lors d’une commande aux termes de l’article 18, alinéa 1 de la Loi sur les huissiers de justice privés, est assumée aussi bien par l’huissier de justice que par le poursuivant. Le poursuivant est tenu responsable des dommages causés par une exécution forcée illégale sur le plan matériel, conformément aux règles concernant les dommages interdits (article 336, alinéa 3 du Code de procédure civile ; article 440, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile). Au cas où l’huissier de justice privé aurait accepté de procéder aux actes d’exécution qui lui ont été confiés, il sera tenu responsable également de l’illégalité matérielle, lorsque l’exécution porte sur les biens d’autrui 3. Ceci étant, la responsabilité de l’huissier de justice privé et du poursuivant peut être fondée par analogie avec la disposition de l’article 49 de la Loi sur les obligations et les contrats(LOC), qui prévoit que « la personne qui a confié à une autre personne d’effectuer un travail est responsable des dommages causés par cette autre personne lors et en raison de l’exécution de ce travail ». En ce qui concerne la responsabilité aux termes de l’article 49 de la Loi sur les obligations et les contrats, peu importe comment a été confiée l’exécution du travail : aux termes d’un rapport de travail, d’un contrat d’exécution, d’un acte administratif ou autrement 4. Voilà pourquoi, par ses actes, l’huissier de justice privé engage la responsabilité du poursuivant qui, lui, est tenu responsable aux termes des règles déterminant les dommages interdits, en sa qualité de commettant des actes. La responsabilité aux termes de l’article 49 de la Loi sur les obligations et des contrats est portée dans les conditions d’une solidarité fictive.

 

Compte tenu de la responsabilité dont il se charge et par laquelle il engage le poursuivant, à l’huissier de justice privé doit être reconnu le droit (et l’obligation) d’évaluer la légalité des actes d’exécution entrepris et effectués, la qualification et la pertinence juridique des faits juridiques survenus dans le courant de la procédure, de même que le droit d’interrompre les actes d’exécution ou d’abandonner un certain mode d’exécution en cas de danger que soient causés des dommages. Dans un tel cas est inapplicable l’obligation d’exécution de l’huissier de justice privé, prévue à l’article 19 de la Loi sur les huissiers de justice privés. Il serait utile ; à titre d’hypothèse particulière, de reconnaître à l’huissier de justice privé le droit (après avoir accepté une commande aux termes de l’article 18) d’appeler le refus d’un juge des inscriptions d’inscrire une saisie sur une propriété immobilière ; contraire est toutefois l’avis exprimé par de tribunal de grande instance de la ville de X. ; dans un acte judiciaire prononcé lors d’un procès de droit civil portant le N° 497/2007, le tribunal exprime dans ses motifs l’avis que le huissier de justice privé n’appartient pas aux nombre des personnes autorisées à appeler un acte judiciaire et que celui-ci n’a pas d’intérêt juridique à procéder à un appel, contrairement aux parties. Alinéa (2) Sur commande passée par le débiteur et/ou le créancier, l’huissier de justice privé peut, en rapport avec la procédure d’’exécution, être gardien des biens mis en gage. Cette disposition crée la possibilité judiciaire que l’on confie à l’huissier de justice privé les fonctions de gardien de biens mis en gage, par exemple, dans l’hypothèse de l’article 250 du Code de procédure civile (article 414, se trouvant en rapport avec l’article 420 du nouveau Code de procédure civile) qui prévoit, en cas de contestation de la part du débiteur d’un acte d’exécution délivré aux termes de motifs d’exécution extrajudiciaires, la possibilité que le tribunal se prononce pour la suspension de la procédure d’exécution en cas de présentation légale d’un gage au profit du créancier aux termes des l’articles 180 et 181 de la Loi sur les obligations et les contrats. La condition nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir de l’huissier de justice privé est qu’ait été dressé l’inventaire des biens mis en gage, cet inventaire pouvant avoir été dressé uniquement pour les besoins du gage ou dans le courant d’une exécution forcée. Il faut qu’une commande ait été passée, soit par le poursuivant, soit par le débiteur. Alinéa (3) Sur commande passée par les parties, l’huissier de justice privé peut, en rapport avec la procédure d’exécution, servir de médiateur pour l’obtention d’une entente entre ces parties. Ce pouvoir de l’huissier de justice privé est exercé en rapport avec une procédure d’exécution. Même à la phase finale du développement du procès civil, lorsqu’on est passé à la satisfaction forcée de la prétention, on ne doit pas exclure la possibilité de parvenir à une entente, d’autant plus que les parties ont un intérêt supplémentaire à régler leurs rapports à l’amiable : le débiteur est dressé devant la "pointe" du processus d’exécution et la contrainte liée à celui-ci, alors que le créancier à intérêt à cesser de faire des frais pour la satisfaction de sa prétention et que, d’un autre côté, dans la majorité des cas reste également valable la règle des banquiers selon laquelle l’argent coûte plus cher aujourd’hui que demain. Ce pouvoir est prévu expressément par le législateur afin d’écarter tout doute concernant d’aptitude de l’huissier de justice privé à remplir le rôle de médiateur entre les parties pour parvenir à un règlement à l’amiable de leurs rapports, étant donné le caractère même de sa fonction : la satisfaction forcée de prétentions. Le statut de l’huissier de justice privé, qui est celui d’une personne chargée de fonctions de droit public ; et l’exigence qu’il soit indépendant lors de l’exécution de ses fonctions font de lui une personne convenant au rôle médiateur en vue du règlement à l’amiable d’un litige de nature juridique. Il est nécessaire que l’on soit en présence d’une entente conclue entre le débiteur et le poursuivant moyennant la médiation de l’huissier de justice ; il faut, à cet effet, que les deux parties dans la procédure d’exécution aient recouru à son aide et non seulement l’une d’entre elles : (le débiteur ou le poursuivant). Il faut tenir compte du fait que la passation de la commande (le consentement à recourir à la médiation) peut être supposée, étant donné que les parties ont conclu une entente écrite entre elles et que la présence d’actes formels préalables est inutile. Ceci est à supposer même en raison de la possibilité de conclure l’entente au moment donné, sans perdre de temps. À part cela, il est à noter que le travail même de l’huissier de justice privé contient des éléments de médiation : par exemple, expliquer au débiteur comment payer et ne pas augmenter ses dépenses. Alinéa (4) Sur commande passée par le créancier nanti qui est passé à l’exécution, l’huissier de justice privé peut mettre à disposition les biens mis en gage aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, de même que vendre les biens mis en gage selon la procédure prévue dans la Loi sur les gages spéciaux ou suivant la procédure prévue dans le Code de procédure civile. Lorsqu’il effectue la vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux, l’huissier de justice privé a les droits et les obligations de dépositaire, la répartition étant déclarée et pouvant être contestée aux termes des articles 462 et 463 du Code de procédure civile. (Les références respectent l’ordre numérique des dispositions dans le nouveau Code de procédure civile (remarque de l’auteur). Il s’agit peut-être de la plus intéressante et originale des dispositions de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice qui fait l’objet du présent article. Les pouvoirs accordés au huissier de justice privé aux termes de l’alinéa 4 sont en rapport avec le régime juridique du gage spécial (du gage sans remise pour leur garde des biens mis en gage) aux termes de la Loi sur les gages spéciaux) (LGS). La Loi sur les gages spéciaux donne le droit au créancier gagiste de satisfaire ses prétentions de façon extrajudiciaire à partir des biens mis en gage en cas de non-exécution de la créance garantie par le gage. L’article 35 de la Loi sur les gages spéciaux prévoit la possibilité d’exercer la contrainte contre le débiteur au cas où il résisterait et n’apporte pas son aide au créancier qui procède à l’exécution. L’extrait du Registre central des gages spéciaux aux termes de l’article 35, alinéa 1 de la Loi sur les gages spéciaux concernant le gage inscrit et la mise à exécution inscrite représente un acte exécutoire (il n’est donc pas nécessaire que le créancier se procure un acte exécutoire). L’article 18, alinéa 4 de la Loi sur les huissiers de justice privés élargit la compétence de l’huissier de justice privé en l’autorisant, sur commande passée par le créancier, à effectuer tous les actes nécessaires pour l’exécution aux termes de la Loi sur les gages spéciaux, y compris, à procéder à la vente des biens mis en gage. La vente suivant la procédure prévue dans la Loi sur les gages spéciaux ne représente pas une vente judiciaire, mais un moyen extrajudiciaire d’encaissement du prix de biens lors duquel le créancier gagiste exerce son droit subjectif potestatif de vendre le bien mis en gage en son nom et pour le compte du débiteur 5. En cas de commande passée par le créancier gagiste, l’huissier de justice privé a les droits du créancier gagiste et n’est pas obligé de respecter les règles prévues aux l’articles 367 à 372 du Code de procédure civile (articles 473 à 482 du nouveau Code de procédure civile) concernant la vente des biens mobiliers 6. L’huissier de justice privé n’exerce cependant pas un droit subjectif d’autrui, mais son propre pouvoir, bien que d’une façon particulière, extrajudiciaire. Voilà pourquoi il ne devient pas le représentant ou le commissionnaire du créancier gagiste ou du débiteur. Compte tenu de ce qui précède, lors de la vente aux termes de l’article 18, alinéa 4 de la Loi sur les huissiers de justice privés, l’huissier de justice privé n’est par limité sur le plan territorial par l’emplacement des biens mobiliers mis en gage qu’il vend. Il peut vendre des biens mis en gage situés sur le territoire du pays entier ou même en dehors du pays (par exemple, des poids lourds TIR mis en gage). Donc, dans ce cas ne sont pas valables les règles concernant la compétence locale aux termes de l’article 324 du Code de procédure civile (article 427 du nouveau Code de procédure civile). La mise à disposition forcée des biens mis en gage et vendus par l’huissier de justice privé aux termes de l’article 414 du Code de procédure civile (article 521 du nouveau Code de procédure civile) suppose cependant que soit respectée la compétence locale et si les biens vendus par l’huissier de justice privé se trouvent dans la circonscription d’un autre tribunal, leur mise à disposition doit être effectuée par l’huissier de justice localement compétent. La mesure exposée ci-dessus, prise par le législateur en vue de donner la pleine liberté d’action aux huissiers de justice privés sur le territoire du pays entier, est mentionnée également à l’alinéa 6 de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés, comme il sera noté ci-dessous. La jurisprudence aux termes de la Loi sur les gages spéciaux est, au sens de cette loi, également favorable à l’obtention de vitesse et d’efficacité lors de l’évaluation du prix auquel peuvent être vendus les biens mis en gage. On admet qu’il est possible de vendre également sans procéder à une évaluation spéciale avant la vente, à un prix auquel il est possible de trouver un acheteur (toujours à la différence de ce qui est prévu aux termes de la réglementation du Code de procédure civile). Ce droit doit être reconnu également au huissier de justice privé dans le cas où il procède à une vente. C’est à lui qu’appartient de décider s’il convient de recourir aux services d’un évaluateur et de procéder à une évaluation ou de tenir compte d’une évaluation déjà effectuée. Lorsqu’une vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux lui a été confiée (il est recommandable que cela se fasse par signature d’un contrat pour la commande), il convient que l’huissier de justice privé coordonne le prix de vente avec le commettant. Parallèlement au droit de procéder à la vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux, l’huissier de justice privé jouit des droits et a les obligations de dépositaire aux termes de l’article 39 de la Loi sur les gages spéciaux : il établit une liste des personnes qui jouissent de droits sur les biens mis en gage, communique cette liste et accueille les avis du prêteur de gage, du débiteur et des personnes figurant dans la liste, établit une liste définitive, communique celle-ci aux parties, procède à une répartition et transmet les sommes obtenues lors de la vente aux ayants droit.

Les dispositions concernant les droits et les obligations du dépositaire revues par la Loi sur les gages spéciaux s’appliquent à l’huissier de justice privé à qui a été confiée la vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux. L’application respective de la réglementation aux termes de la Loi sur les gages spéciaux conduit à la conclusion de l’huissier de justice privé ne perd pas son statut juridique de personne chargée de fonctions de droit public et cette application n’affecte pas son indépendance. Par exemple, la répartition est effectuée, communiquée et appelée non pas aux termes de l’article 41 de la Loi sur les gages spéciaux, mais suivant la procédure prévue aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, aux dispositions desquelles renvoie l’article 18, alinéa 4 de la Loi sur les gages spéciaux. En tant que loi spéciale, la Loi sur les huissiers de justice déroge l’application de la Loi sur les gages spéciaux. À part cela, l’huissier de justice privé appliquera, pour ses actes qu’il effectue en sa qualité de dépositaire, la disposition de l’article 24 de la Loi sur les huissiers de justice privés pour la gestion et la disposition avec les moyens financiers provenant de la vente, les dépenses et la rémunération due. Il doit ouvrir à son nom un compte bancaire à régime spécial. Le compte de l’huissier de justice agissant en qualité de dépositaire ne peut pas être saisi (article 24, alinéa 3 de la Loi sur les huissiers de justice privés). Dans la jurisprudence concernant l’exécution aux termes de la Loi sur les gages spéciaux s’est imposé le modèle selon lequel pour chaque exécution est ouvert un compte séparé que l’on clôt après la fin de l’exécution, ce compte ayant rempli son rôle. La même mesure est à recommander également dans la pratique des huissiers de justice privés Alinéa (5) Sur ordonnance du tribunal, l’huissier de justice privé peut remettre des annonces et des assignations concernant des affaires de droit civil (la disposition a subi cette modification dans le nouveau Code de procédure civile - remarque de l’auteur) - le nouveau Code de procédure civile prévoit que l’on puisse confier à l’huissier de justice privé de remettre des annonces et des assignations concernant des affaires de droit civil. L’on peut s’attendre à ce que la nouvelle réglementation juridique permette à de nombreuses audiences judiciaires de se tenir aux dates prévues. Le régime de transfert des assignations et des annonces du tribunal à l’étude du huissier de justice et inversement ne doit pas se distinguer de celui établi à présent entre les huissiers de justice privés des différentes circonscriptions. Nous somme d’avis que de lege ferenda aux huissiers de justice privés doit être confié également la tâche de remettre des assignations et des pièces extrajudiciaires, ce qui est, suivant la réglementation actuellement en vigueur, de la compétence des notaires (article 488 du Code de procédure civile, article 592 du nouveau Code de procédure civile). Les huissiers de justice privés disposent de l’organisation et de l’expérience nécessaires pour remettre des assignations et des annonces à des personnes ayant intérêt à se dérober (des débiteurs dans des affaires d’exécution), raison pour laquelle leur communiquer cette compétence mènera à une augmentation de l’efficacité lors de la remise de pièces extrajudiciaires. Ceci est particulièrement important dans les cas où l’échange de certaines déclarations de volonté entre les parties dans un rapport matériel est lié aux termes de la loi à un amortissement ou à une clôture de droits, raison pour laquelle les parties sont intéressées à attester le fait d’avoir reçu l’expression de volonté, que même que la date de cette réception. La pratique témoigne du fait que dans bien des cas la remise d’invitations de la part du notaire est inefficace et que la réglementation concernant la remise des assignations et des pièces ne s’applique pas correctement. Dans les cas d’application incorrecte des règles prévues pour la remise d’invitation, l’attestation notariée de la remise de l’invitation est inexistante, de sorte que la fiabilité juridique qu’elle vise n’est pas obtenue. Fréquents sont aussi les cas dans lesquels les notaires n’ont aucun intérêt à développer cette activité. Alinéa (6) L’huissier de justice privé peut confier à l’huissier de justice privé d’une autre circonscription l’exécution des actes aux termes des alinéas 1, 2, 4 et 5 dans les mêmes conditions. Dans ce cas, il est question d’une délégation de pouvoirs semblable aux commissariats rogatoires visant la collecte de preuves dans la circonscription d’un autre tribunal (article 112 du Code de procédure civile, article 25 du nouveau Code de procédure civile). L’huissier de justice privé peut déléguer à un de ses collègues d’une autre circonscription judiciaire l’accomplissement d’actes procéduraux ou d’autres actes, tels que : la remise d’une assignation ou de pièces, la collecte d’informations concernant les biens du débiteur, la nomination d’un gardien de biens mis en gage, etc. La disposition de l’article 324, alinéa 1 du Code de procédure civile, article 427, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile) définit la compétence locale de l’huissier de justice compte tenu de la localisation des droits réels sur lesquels porte l’exécution, ledit principe territorial dans la procédure d’exécution. Compte tenu de l’existence d’une limitation territoriale de la compétence de l’huissier de justice privé, il s’impose de déléguer des pouvoirs à un huissier de justice d’une autre circonscription, afin que soient respectées les règles de la compétence locale. Une jurisprudence est à s’imposer dans l’application de cette disposition de la Loi sur les huissiers de justice privés ; nous considérons cependant comme indiscutable la possibilité de déléguer l’exécution d’actes à un huissier de justice d’une autre circonscription dans tous les cas où l’on vise à assurer l’exécution (en cas de saisie, de dessaisissement, d’inventaire, d’évaluation et de remise pour leur garde de biens appartenant au débiteur).

Milen BAZINSKI, huissier de justice privé

Aleksandar TONEV, avocat*________________________

1 En ce qui concerne la différence entre mandat et délégation de pouvoir, nous nous référons à Vasilev, L. Droit civil - Partie générale. Sofia, 2000, p.

2 Les auteurs remercient Borislav Belazelkov qui a attiré notre attention sur cette différence.

3 En ce qui concerne le choix effectué par l’huissier de justice privé à qui a été confié une commande aux termes de l’article 18 de la Loi sur les huissiers de justice privés de faire porter l’exécution sur des biens déterminés, rappelant la « culpabilité de choix » (culpa in eligendo).

4 Consulter - Goleva, P. Droit aquilien. Sofia, 2007, p.

5 En cas de contrat de commission, le commissionnaire s’oblige contre rémunération, sur commande passée par un commettant, à effectuer en son nom et pour son compte certains actes - à ce sujet, consulter Gerdzhikov, O. Transactions commerciales -ouvrage consacré à la Partie trois de la Loi sur le commerce. Sofia, 2000, p. Semblable est la situation du créancier lors d’une vente aux termes de la Loi sur les gages spéciaux : il a le droit de vendre en son nom et pour le compte du débiteur ; ce qu’il y a de particulier dans ce cas est qu’il s’agit d’un moyen extrajudiciaire de satisfaction de prétentions.

6 Mérite attention la comparaison faite avec la réalisation d’une vente de biens mobiliers aux termes du Code de procédure civile par l’intermédiaire d’un magasin ou d’une bourse.

Bien que le choix du magasin par l’intermédiaire duquel effectuer la vente ne soit pas toujours fait par le débiteur, entre le commerçant et le débiteur s’établissent des rapports juridiques rappelant les rapports juridiques de commission. Le commerçant effectue la vente en son nom et reçoit la commission fixée par la loi en la déduisant du prix obtenu de la vente. Le rapport juridique de commission aux termes de l’article 367, alinéa 2 du Code de procédure civile est différent de celui aux termes de l’article 24 de la Loi sur le commerce aussi bien par sa source que par son contenu. Il est destiné à satisfaire le poursuivant et s’adapte à celui-ci. Le commerçant qui a donné son consentement à ce que la vente se fasse dans son magasin n’est obligé à exécuter aucune instruction du débiteur ni à rendre compte à celui-ci de ses actes ; il rend compte à l’huissier de justice (c’est ce que note Stalev, J. Droit bulgare de procédure civile. Huitième édition. Sofia, 2004, p. 790).

* Les auteurs expriment spécialement leur gratitude à Borislav Belazelkov - juge auprès de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie pour l’aide qu’il leur a apportée lors de la rédaction du présent article, de même que pour ses précieuses remarques et ses commentaires concernant l’interprétation des dispositions de la loi.

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