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La déconfiscation - moyen de privatisation

La privatisation est un des processus très actuel de nos jours. On s’intéresse à différentes sortes de privatisation (la privatisation par l’intermédiaire de la bourse, par les médiateurs, la privatisation de masse). Un intérêt très faible a été injustement manifesté jusqu’à présent à l’égard de la déconfiscation. Le volume de propriété qui a été restituée et qui sera restitué par l’application de ce moyen est cependant important, surtout après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’indemnisation des propriétaire de propriétés nationalisées durant la période 1945 – 1962, loi votée il n’y a pas longtemps. Les confiscations visées dans cette loi sont annulées ex lege (par la force de la loi) à la différence de celles déjà annulées par des actes de la Cour suprême de cassation (CSC).  L’objet de confiscation, respectivement de déconfiscation, sont non seulement des propriétés concrètes, mais également des actions et des parts, de même que les droits respectifs de participation à la gestion de personnes morales dont la déconfiscation se caractérise par les particularités.

La peine de confiscation est imposée et annulée par principe par la Cour d’assises moyennant des jugements qui ont une action constitutive. Dans son arrêté N° 9/84, le plénum de la Cour suprême a précisé « qu’il s’agit de jugements aux termes desquelles ont été transformés des droits. Le droit transformé et transféré au patrimoine de celui à qui la Cour l’a attribué par la force du jugement même, de sorte que pour produire un effet, le jugement n’a pas besoin d’exécution ». Aux termes de la décision de la Cour suprême de cassation annulant la confiscation de droits de participation, ces droits redeviennent la propriété de la personné jugée. L’on restitue l’ensemble complet de droits d’actionnaire provenant du pourcentage confisqué de capital que possédait la personne jugée au moment de la confiscation. Il en est ainsi, car dans cet ensemble sont inclus également les droits supplémentaires, extrapatrimoniaux (collectifs), pour l’apparition desquels il est nécessaire que l’on possède à un certain nombre d’actions (à la différence des droits liés à chacune des actions appelées individuelles). Ce sont des droits que la Loi sur le commerce prévoit pour les actionnaires possédant au moins 1/10 (article 233), 1/5, 2/3, etc. du capital. Le nombre des actions possédées et leur proportion par rapport au nombre global des actions constitue un fait juridique engendrant des droits d’actionnaire supplémentaires. Ces droits supplémentaires, déterminés par la part possédée du capital, sont également restitués par la force de l’action constitutive de la décision concernant l’annulation de la confiscation. Dans ce cas, l’augmentation du capital s’étant produite durant la période entre la confiscation et son annulation est sans importance. Les droits supplémentaires confisqués sont restitués dans le volume et le contenu qu’ils avaient au moment de la confiscation, c’est-à-dire, on restitue le pourcentage confisqué du capital qui atteste ces droits. En pleine harmonie avec ce qui est exposé ci-dessus est la pratique générale de la Cour suprême de cassation, selon laquelle l’annulation d’une exclusion « entraîne la restitution de tous les droits de l’associé dans leur volume et leur contenu identiques à ceux des autres associés » (voir « Commentaire des procès commerciaux traités par la Cour de Cassation durant la période 1994-96 », page 53, de M. Bobatinov). Après l’annulation de la confiscation, le statut du possesseur de droits d’actionnaire déconfisqués est identique à celui d’un associé restitué après son exclusion. L’éventuelle croissance, durant la période de gestion par l’État, des biens de la société anonyme, respectivement des biens correspondant aux droits de participation restituée aux héritiers ne peut être qu’un fondement de prétention d’obligations envers la société anonyme (c’est elle qui est le sujet bénéficiaire d’investissements qu’elle a acquis par donation, car il s’agit au fait dans ce cas de donations), et non envers les propriétaires auxquels a été restitué le capital. Dans la pratique de la Cour suprême de cassation – décision d’interprétation N° 2/95 de l’Assemblée générale du collège de droit civil il est dit : « La présence d’investissement de l’État dans le patrimoine sur lequel sont restitués des droits à un autre sujet juridique, engendre des droits et des obligations ». La déclaration d’une telle prétention est pratiquement difficilement envisageable, car pour celle-ci il n’existe pas de fondement légal parmi les fondements d’annulation d’une donation au profit d’une société anonyme. Même si l’on admet qu’un tel fondement peut être trouvé, la prétention s’avérera être annulée par prescription après l’écoulement du délai d’un an prévu pour la déposition de la requête d’annulation d’une donation aux termes de l’article 227, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats.

 

En exécution de la décision aux termes de laquelle est annulée la confiscation en conformité avec la disposition de l’article 151 de la Loi sur l’exécution des peines : « Si après son exécution la confiscation a été annulée, les biens confisqués sont restitués à la personne jugée ou à ses héritiers. » Le ministre du secteur respectif, qui exerce le droit de propriété de l’État dans la société, délivre aux propriétaires des certificats attestant leur propriété sur le pourcentage confisqué du capital, ces personnes sont inscrites dans le livre des actionnaires et l’on procède à la convocation de l’Assemblée générale avec la participation des propriétaires privés qui ont restitué leurs droits.

 

Tout retard dans l’exécution de ses actes porte au propriétaire des dommages du fait que sans fondement légal et il a été privé de la possibilité d’exercer sa propriété. La non-exécution de l’obligation de facto d’attester par l’établissement des pièces requises la propriété sur une part du capital ne peut pas avoir comme conséquence la conservation des droits restitués dans le patrimoine de l’État. Personne, y compris l’État, ne peut puiser des droits de son comportement illégal. Le transfert des droits entre les sujets est effectué par la force de l’acte judiciaire sans l’expression de volonté de la part des sujets. Le jugement aux termes duquel est annulé la confiscation, en tant qu’acte de droit pénal, à une action constitutive et une force impérative générale (article 372 du Code de procédure pénale), raison pour laquelle tous les droits commerciaux sont restitués à la personne acquittée avec l’entrée en vigueur de ce jugement. L’une des tâches que se posait le programme du gouvernement de la période 1997-2001 consistait à élaborer une nouvelle approche de l’administration de l’État au processus de privatisation. L’application de cette approche est restée cependant dans certains cas désirables. Sur le fond des efforts excessifs du gouvernement de faire en sorte que l’État se libère rapidement de « la propriété dans l’industrie, la priorité étant donnée à la privatisation complète des différentes entreprises » (programme du Conseil des ministres), certains fonctionnaires de l’État ont fait tarder sans raison valable la remise à disposition du capital restitué. Le retard dans l’exécution de cette obligation a grevé l’État d’une responsabilité matérielle aux termes de l’article 7, se trouvant en rapport avec l’article 5, alinéa 2 de la constitution et de la Loi sur la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers. La responsabilité visée de l’État contient en elle le principe juridique général qui interdit à l’État en tant que le sujet juridique de porter préjudice à autrui. Il est incontestable que lorsque l’État a confisqué et a profité illégalement des biens de ses citoyens, elle leur a porté préjudice. Le retard dans la remise du capital restitué en tant que comportement des fonctionnaires compétents constitue un délit aux termes de l’article 282 ou 283 б, ou bien de l’article 296 du Code pénal. En particulier, le nouvel article 283 б stipule : « Un fonctionnaire qui empêche ou rend difficile l’exercice des droits par les propriétaires jouissant de rsstitution… aux termes des actes judiciaires entrés en vigueur, est condamné à la peine de prison d’une durée de 2 à 6 ans » ; ceci devrait inquiéter au sujet de leur futur domicile les fonctionnaires de l’État qui ne respectent pas la nouvelle approche à la privatisation.

 

Milen Bazinski, Sofia

 

Le journal « Kapital », N° 1 du 10 janvier 1988

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